information

 

LE CONTRÔLE TECHNIQUE

Voitures particulières

Premier contrôle : Il doit être effectué au plus tard 4 ans après la mise en service. Contrôles périodiques : tous les 2 ans dans les 6 mois précédant la date anniversaire du dernier contrôle.

Véhicules utilitaires

Premier contrôle : Véhicules mis en circulation depuis le 1/1/90 : la 4e année suivant celle de la mise en circulation. Contrôles périodiques : véhicules de moins de 3,5 t : tous les 2 ans, véhicules de plus de 3,5 t : tous les ans. Les véhicules doivent être soumis au contrôle technique dans les 6 mois précédant la date anniversaire de leur mise en circulation. Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds A noter : les véhicules de moins de 3,5 t doivent subir une visite technique complémentaire sur le contrôle des émissions polluantes dans l'année qui suit chaque visite technique réalisée depuis le 1/1/99. Preuves de la visite technique : a) sur la carte grise, le cachet du contrôleur et la date de validité. À partir de janvier 1998, un "timbre cartes grises" comportant la date de validité et la lettre H (pas de contre-visite) ou la lettre S (contre-visite) ou la lettre R (véhicule non roulant). b) un macaron sur le pare-brise c) un récépissé de la visite technique

Revente du véhicule :

Le propriétaire d'un véhicule âgé de plus de quatre ans doit fournir à son acheteur un certificat de passage au contrôle technique datant de moins de six mois. Ce document doit être joint à la demande de changement de carte le vise. Un point de chez point : en cas de revente d'un particulier ou un professionnel de l'automobile le vendeur n'a pas à fournir un certificat de passage au contrôle technique de moins de six mois. C'est le professionnel qui aura à en présenter, lors de la revente au nouvel acquéreur.

Les points de contrôle ?

Ils sont au nombre de 125, répartis en 10 fonctions principales : 
- Identification du véhicule 
- Liaison au sol 
- Freinage 
- Structure - Carrosserie 
- Direction 
- Equipements 
- Visibilité 
- Organes mécaniques 
- Eclairage - Signalisation 
- Pollution - Niveau sonore 

Les réparations obligatoires : Toutes celles concernant les points suivants : le freinage, l'ABS (système d'antiblocage des roues) l'éclairage et la signalisation la direction, le pivot de roue, la suspension et les rotules, le pare-brise, les plaques d'immatriculation la pollution (essence et diesel) batteries d'accumulation de traction pour les voitures électriques Pour plus de précision voir le contenu des contrôles pour véhicules légers sur le site de l'UTAC-OTC et contrôle technique des véhicules lourds Pour des informations détaillées ou particulières, veuillez consulter la Préfecture de votre département. sous réserve de toute modification. 
Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation, comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes. Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française. Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures. Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15

 

Les visites techniques des véhicules automobiles: CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)



Chapitre 3 : Contrôle technique

Article L323-1 

Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa. 

Code de la route Section 1 : Dispositions générales

Article R323-1 

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3. A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

Article R323-2 
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. 

Article R323-3 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ; 3° Aux véhicules de collection. 

Article R323-4 

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles. Article R323-5 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes 

Article R323-6 (Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 art. 19 Journal Officiel du 27 mai 2001) 

I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. 

Article R323-7 (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 13 Journal Officiel du 22 juin 2003) 

Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle. 

Article R323-8 

Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché. Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié. La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités. 

Article R323-9 

L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 

Article R323-10 

L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges. La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle. Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle. 

Article R323-11 

L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations. Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports. 

Article R323-12 

L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus. 

Article R323-13 

Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges. Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique. Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. 

Article R323-14 

Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. 

Article R323-15 

Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité. 

Article R323-16 

La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires. Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle. 

Article R323-17 

Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau. Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau. 

Article R323-18 

L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément. Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle. L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 

Article R323-19 

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; 2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ; 3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle. II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'État approuvée par décret. 

Article R323-20 

Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de l'organisme technique central. Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. 

Article R323-21 

Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports. Article R323-22 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section. Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds 

Article R323-23 

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial. Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois. 

Article R323-24 

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. 

Article R323-25 

Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial. Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. 

Article R323-26 

Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.